JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article 15-4

Article 15-4

Tout travail entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de neuf heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant en tout état de cause l'intervalle entre 24 heures et 5 heures substituée à cette période par accord d'entreprise, est considéré comme travail de nuit. Les heures de travail de nuit font l'objet d'une compensation financière ou en temps déterminée par accord d'entreprise, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail.


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Tout travail entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de neuf heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant en tout état de cause l'intervalle entre 24 heures et 5 heures substituée à cette période par accord d'entreprise, est considéré comme travail de nuit. Les heures de travail de nuit font l'objet d'une compensation financière ou en temps déterminée par accord d'entreprise, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail.