JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article 15-1

Article 15-1

Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels exerçant des fonctions sédentaires exclusivement liées à la préparation et à l'exploitation des places couchées dans les trains, notamment les agents d'entretien, agents d'exploitation, agents d'exploitation chauffeurs, chefs d'équipe.


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Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels exerçant des fonctions sédentaires exclusivement liées à la préparation et à l'exploitation des places couchées dans les trains, notamment les agents d'entretien, agents d'exploitation, agents d'exploitation chauffeurs, chefs d'équipe.