JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article 9-5

Article 9-5

Le repos quotidien à la résidence ne peut être inférieur à onze heures consécutives, sauf convention ou accord collectif étendu qui fixe les conditions et les modalités de la dérogation, selon les dispositions des articles D. 220-1 et suivants du code du travail.

Le nombre minimum de jours de repos garantis pour les salariés à temps complet est de vingt et un en moyenne sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours avec un minimum de dix par période.

Le minimum de temps s'écoulant entre une fin de service et une prise de service à résidence est de trente-cinq heures pour un repos simple et de cinquante-neuf heures pour un repos double.


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Version 1

Le repos quotidien à la résidence ne peut être inférieur à onze heures consécutives, sauf convention ou accord collectif étendu qui fixe les conditions et les modalités de la dérogation, selon les dispositions des articles D. 220-1 et suivants du code du travail.

Le nombre minimum de jours de repos garantis pour les salariés à temps complet est de vingt et un en moyenne sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours avec un minimum de dix par période.

Le minimum de temps s'écoulant entre une fin de service et une prise de service à résidence est de trente-cinq heures pour un repos simple et de cinquante-neuf heures pour un repos double.