JORF n°206 du 6 septembre 2003

Article 9-1

Article 9-1

Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels exerçant des fonctions itinérantes à bord de trains comportant des places couchées, notamment les employés de bord, accompagnateurs, couchettistes et conducteurs.


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Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels exerçant des fonctions itinérantes à bord de trains comportant des places couchées, notamment les employés de bord, accompagnateurs, couchettistes et conducteurs.