Créé le 4 septembre 2003
Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'ensemble du personnel de la restauration et de l'hôtellerie des casinos autorisés répertoriés à la classe 92.7A des nomenclatures et des produits, approuvés par le décret du 2 octobre 1992 susvisé.
Elles ne s'appliquent pas aux salariés de l'hôtellerie et de la restauration de ces établissements relevant d'un accord d'entreprise ayant réduit leur durée du travail à 35 heures, ni à ceux dont la durée du travail a été réduite à 35 heures en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, ou du contrat de travail.
Elles ne s'appliquent pas aux salariés de l'hôtellerie et de la restauration de ces établissements relevant d'un accord d'entreprise ayant réduit leur durée du travail à 35 heures, ni à ceux dont la durée du travail a été réduite à 35 heures en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, ou du contrat de travail.