JORF n°201 du 31 août 2003

Article 40

Article 40

I. - Sont admis en franchise sous réserve des dispositions de l'article 41 :

1° Les substances thérapeutiques d'origine humaine ;

2° Les réactifs pour la détermination des groupes sanguins ;

3° Les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.

II. - Au sens du I du présent article, on entend par :

1° "Substances thérapeutiques d'origine humaine", le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immunoglobuline humaine, fibrinogène humain) ;

2° "Réactifs pour la détermination des groupes sanguins", tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines ;

3° "Réactifs pour la détermination des groupes tissulaires", tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.


Historique des versions

Version 1

I. - Sont admis en franchise sous réserve des dispositions de l'article 41 :

1° Les substances thérapeutiques d'origine humaine ;

2° Les réactifs pour la détermination des groupes sanguins ;

3° Les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.

II. - Au sens du I du présent article, on entend par :

1° "Substances thérapeutiques d'origine humaine", le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immunoglobuline humaine, fibrinogène humain) ;

2° "Réactifs pour la détermination des groupes sanguins", tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines ;

3° "Réactifs pour la détermination des groupes tissulaires", tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.