JORF n°201 du 31 août 2003

Chapitre XI : Substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires

Article 40

I. - Sont admis en franchise sous réserve des dispositions de l'article 41 :

1° Les substances thérapeutiques d'origine humaine ;

2° Les réactifs pour la détermination des groupes sanguins ;

3° Les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.

II. - Au sens du I du présent article, on entend par :

1° "Substances thérapeutiques d'origine humaine", le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immunoglobuline humaine, fibrinogène humain) ;

2° "Réactifs pour la détermination des groupes sanguins", tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines ;

3° "Réactifs pour la détermination des groupes tissulaires", tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.

Article 41

La franchise est limitée aux produits qui :

1° Sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par le représentant de l'Etat en vue de les utiliser exclusivement à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération commerciale ;

2° Sont accompagnés d'un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays de provenance ;

3° Sont contenus dans des récipients munis d'une étiquette spéciale d'identification.

Article 42

La franchise s'étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances thérapeutiques d'origine humaine ou des réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou tissulaires, ainsi qu'aux solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation que les envois peuvent éventuellement contenir.