JORF n°201 du 31 août 2003

Chapitre XVIII : Marchandises destinées à l'usage des souverains et chefs d'Etat

Article 67

Sont admis en franchise, dans les limites et aux conditions fixées par le représentant de l'Etat :
1° Les dons offerts aux souverains régnants et aux chefs d'Etat ;
2° Les biens destinés à être utilisés ou consommés durant leurs séjours officiels dans le territoire douanier de Mayotte par les souverains régnants et les chefs d'Etat, ainsi que par les personnalités les représentant officiellement.
Les dispositions mentionnées au 1° sont également applicables aux personnes jouissant, au plan international, de prérogatives analogues à celles d'un souverain régnant ou d'un chef d'Etat.