JORF n°201 du 31 août 2003

Chapitre XVII : Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales

Article 64

Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions prévues aux articles 65 et 66, les biens :
1° Importés par des personnes qui, ayant leur résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte, ont effectué une visite officielle dans un pays hors du territoire douanier de Mayotte et les ont reçus en cadeau à cette occasion de la part des autorités d'accueil ;
2° Importés par des personnes venant effectuer une visite officielle dans le territoire douanier de Mayotte et qui entendent les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d'accueil ;
3° Adressés à titre de cadeau, en gage d'amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activités d'intérêt public, situés hors du territoire douanier de Mayotte, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d'intérêt public agréé par le représentant de l'État pour recevoir de tels objets en franchise dans le territoire douanier de Mayotte.

Article 65

Sont exclus de la franchise les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

Article 66

La franchise n'est accordée que pour autant :
1° Que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel ;
2° Qu'ils ne traduisent par leur nature, leur valeur et leur quantité aucune préoccupation d'ordre commercial ;
3° Et qu'ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.