JORF n°201 du 31 août 2003

Chapitre XIX : Biens importés pour examens, analyses ou essais

Article 68

I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d'information, soit à des fins de recherche, à l'exclusion des recherches de caractère industriel ou commercial.
II. - La franchise est limitée aux opérations dépourvues de tout caractère commercial.

Article 69

Sans préjudice des dispositions de l'article 72, l'octroi de la franchise mentionnée à l'article 68 est subordonné à la condition que les biens soumis aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais.

Article 70

Sont exclus de la franchise les biens servant à des examens, analyses ou essais qui constituent par eux-mêmes des opérations de promotion commerciale.

Article 71

La franchise n'est accordée que pour les quantités de biens strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif pour lequel ils sont importés. Ces quantités sont fixées dans chaque cas par le service des douanes compte tenu de cet objectif.

Article 72

I. - La franchise mentionnée à l'article 68 s'étend aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l'accord et sous le contrôle du service des douanes :
1° Soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l'issue des examens, analyses ou essais ;
2° Soit abandonnés libres de tous frais au service des douanes ;
3° Soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés hors du territoire douanier de Mayotte.
II. - Au sens du I du présent article, on entend par « produits restants », les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.

Article 73

Sauf s'il est fait application du I de l'article 72, les produits restant, à la suite des examens, analyses ou essais mentionnés à l'article 68, sont soumis aux droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
Toutefois l'intéressé peut, avec l'accord et sous le contrôle du service des douanes, réduire les produits restant en déchets ou débris. Dans ce cas, les droits et taxes exigibles à l'importation sont ceux afférents à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.

Article 74

Le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent s'effectuer et les formalités administratives à accomplir en vue de garantir l'utilisation des marchandises aux fins prévues sont fixés par le service des douanes.