JORF n°201 du 31 août 2003

Chapitre VII : Envois de particulier à particulier

Article 23

I. - Sont admises en franchise, sous réserve des dispositions de l'article 24, les marchandises contenues dans les envois adressés par un particulier d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte à un autre particulier se trouvant dans le territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
II. - On entend par « importations dépourvues de tout caractère commercial » les importations portant sur des envois qui, à la fois :
1° Présentent un caractère occasionnel ;
2° Contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial du destinataire, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial ;
3° Sont adressées, par l'expéditeur au destinataire, sans paiement d'aucune sorte.

Article 24

Les valeurs et quantités de marchandises pouvant être admises en franchise au titre de l'article 23 ainsi que leurs conditions d'application figurent en annexe II au présent décret.