Décret n°2003-789 du 22 août 2003

Article 3

Créé le 24 août 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur général du travail des transports :
1° Les directeurs du travail ayant atteint le 4e échelon de leur grade ;
2° Les directeurs du travail et les membres des corps issus de l' Institut national du service public nommés dans les emplois de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer, de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur régional du travail des transports, qui ont atteint le 4e échelon de ces emplois depuis au moins une année ; les directeurs du travail nommés dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui ont atteint le 2e échelon de cet emploi. Ils doivent justifier de deux années de services effectifs dans un ou plusieurs de ces emplois.
En outre, les fonctionnaires mentionnés au 1° et au 2° du présent article doivent avoir effectué deux ans de services effectifs au moins en qualité de fonctionnaire de catégorie A au sein du service de l'inspection du travail des transports ;
3° Les membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public, à condition qu'ils fassent état de vingt ans de services publics, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions de directeur ou de chef de service, de sous-directeur ou de directeur adjoint dans une direction d'administration centrale compétente en matière de législation et de réglementation du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur général du travail des

1° Les directeurs du travail ayant atteint le 4e échelon

2° Les directeurs du travail et les membres des corps issus de l'Institut national du service publicnommés dans les emplois de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer, de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur régional du travail des transports, qui ont atteint le 4e échelon de ces emplois depuis au moins une année ; les directeurs du travail nommés dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui ont atteint le 2e échelon de cet emploi. Ils doivent justifier de deux années de services effectifs dans un ou plusieurs de ces emplois.

En outre, les fonctionnaires mentionnés au 1° et au 2°

3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, à condition qu'ils fassent état de vingt ans de services publics, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions de directeur ou de chef de service, de sous-directeur ou de directeur adjoint dans une direction d'administration centrale compétente en matière de législation et de réglementation du travail.

En vigueur du dimanche 24 août 2003 au vendredi 31 décembre 2021

Peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur général du travail des transports :

1° Les directeurs du travail ayant atteint le 4e échelon de leur grade ;

2° Les directeurs du travail et les membres des corps issus de l'Ecole nationale d'administration nommés dans les emplois de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer, de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur régional du travail des transports, qui ont atteint le 4e échelon de ces emplois depuis au moins une année ; les directeurs du travail nommés dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui ont atteint le 2e échelon de cet emploi. Ils doivent justifier de deux années de services effectifs dans un ou plusieurs de ces emplois.

En outre, les fonctionnaires mentionnés au 1° et au 2° du présent article doivent avoir effectué deux ans de services effectifs au moins en qualité de fonctionnaire de catégorie A au sein du service de l'inspection du travail des transports ;

3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, à condition qu'ils fassent état de vingt ans de services publics, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions de directeur ou de chef de service, de sous-directeur ou de directeur adjoint dans une direction d'administration centrale compétente en matière de législation et de réglementation du travail.