Décret n°2003-770 du 20 août 2003

Article 12 bis

Créé le 15 novembre 2009 · En vigueur depuis le 1 août 2022

Les inspecteurs-élèves issus du troisième concours sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'inspecteur du travail, au troisième échelon, avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des articles 11 et 12 leur est plus favorable.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 août 2022

Modifié parDécret n°2022-1093 du 30 juillet 2022art. 5

Les inspecteurs-élèves issus du troisième concours sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'inspecteur du travail, au troisième échelon, avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des articles 11 et 12 leur est plus favorable.

En vigueur du dimanche 15 novembre 2009 au dimanche 31 juillet 2022

Créé parDécret n°2009-1382 du 9 novembre 2009art. 7

Les inspecteurs-élèves issus du troisième concours sont classés, lors de leur titularisation dans le grade d'inspecteur du travail, au troisième échelon, avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des articles

11

et

12

leur est plus favorable.