JORF n°181 du 7 août 2003

Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article R.* 228-1

Le fait de contrevenir aux dispositions des textes réglementaires pris en application de l'article L. 221-1 prescrivant des mesures d'abattage en cas de maladie réputée contagieuse, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le fait de contrevenir aux autres dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 221-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article R.* 228-2

« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait :
- en cas de morve des équidés, de contrevenir à un ordre d'abattage pris en application de l'article L. 223-23 ;
- d'exposer des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-7. »

Article R.* 228-3

Le fait de mettre opposition de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6, au titre des missions dont ils sont chargés en application de ces articles, est puni de la peine d'amende prévu pour les contraventions de la 5e classe.

Article R.* 228-4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
1° De céder un animal mentionné à l'article L. 214-5 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article R.* 221-27 ;
2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article R.* 221-34 ;
3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R.* 221-27 par une technique autre que celle prévue par l'article R.* 221-28 ;
4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R.* 221-27 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R.* 221-29 ;
5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article R.* 221-32 ;
6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article R.* 221-27 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article R.* 221-32.

Article R.* 228-5

Le fait, pour un entrepreneur de transport d'animaux, de ne pas procéder à la désinfection de son matériel ou de tous les lieux visés à l'article L. 221-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R.* 228-6

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De ne pas respecter, en cas de maladies contagieuses, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;
2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5, du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 et de l'article L. 223-8 ;
3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;
4° De ne pas respecter, en cas de fièvre aphteuse, les mesures prises en application de l'article L. 223-20, relative à la circulation des personnes et des véhicules ;
5° De ne pas respecter, en cas de péripneumonie contagieuse bovine, les mesures prises en application des articles L. 223-24 et L. 223-25.

Article R.* 228-8

I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas présenter sur réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas procéder à la vaccination antirabique de son animal dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté déclarant infecté de rage le département où il réside ;
2° Le fait pour toute personne pendant la période de conservation autorisée de :
a) Procéder à une transaction à titre gratuit ou onéreux d'un animal suspect ou contaminé de rage ;
b) Transporter ou faire transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
c) Abattre ou faire abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
3° Le fait pour toute personne de faire abattre un herbivore ou un porcin en vue de la consommation, hors du délai prévu au deuxième alinéa de l'article R.* 223-33 ;
4° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article R.* 223-25, de :
a) Ne pas soumettre son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues à l'article R.* 223-35 pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
b) Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
c) Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
5° Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, le fait pour tout gestionnaire d'une fourrière de ne pas abattre ou faire abattre un chien ou un chat :
a) Dans un délai de quatre jours maximum, si l'animal n'était pas identifié ;
b) Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire ou si ce dernier n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrières la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établis antérieurement à sa capture, et en cours de validité.

Article R.* 228-9

Est puni de la peine d'amende prévue prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, en cas de foyer de fièvre aphteuse, de ne pas respecter les interdictions et restrictions relatives aux animaux non vaccinés prises en application de l'article L. 223-22 ;
2° Le fait, en cas de fièvre aphteuse, de ne pas respecter les principes et modalités d'abattage des animaux mentionnés à l'article R.* 223-43.

Article R.* 228-10

Le fait, en cas de fièvre aphteuse, de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête mentionnée aux articles R.* 223-47 et R.* 223-54 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R.* 228-11

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
1° De contrevenir à l'obligation de prophylaxie imposée en application des articles R.* 224-15 et R.* 224-16 ;
2° De ne pas respecter les mesures restrictives en matière de circulation ou de transport d'animaux prises dans le cadre de la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine ou de la tuberculose bovine, en application des articles R. 224-29 et R.* 224-52 ;
3° De contrevenir aux prescriptions des articles R.* 224-28 et R.* 224-35 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles ;
4° De contrevenir à l'obligation de marquer les animaux prévue à l'article R.* 224-34 ;
5° De ne pas respecter les dispositions de l'article R.* 224-37, du premier alinéa de l'article R.* 224-39, des articles R.* 224-40 à R.* 224-42, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R.* 224-43 et des articles R.* 224-44 et R.* 224-46 ;
6° De contrevenir aux prescriptions du premier alinéa de l'article R.* 224-50, de l'article R.* 224-51 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.

Article R.* 228-12

Le fait pour le responsable d'un abattoir ou d'un établissement préparant ou manipulant des denrées animales ou d'origine animale de ne pas confier le traitement de ses déchets d'origine animale à un établissement agréé ou enregistré pour cette activité est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de cette contravention est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Article R.* 228-13

Le fait de jeter en tous lieux des cadavres d'animaux de moins de quarante kilogrammes est puni de la peine prévue pour les contraventions de 3e classe.

Article R.* 228-15

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait :
1° S'agissant d'établissements chargés du service public de l'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;
2° S'agissant des établissements visés au 1°, d'utiliser des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R.* 226-2 ;
3° D'entreposer des cadavres d'animaux dans un dépôt non réfrigéré, ou d'effectuer un dépeçage ou une éviscération dans un dépôt de cadavres d'animaux, ou d'introduire dans un atelier d'équarrissage, du cadavre découpé d'un animal de boucherie, en méconnaissance de l'article R.* 226-3.