JORF n°181 du 7 août 2003

Section 2 : Programmes sanitaires d'élevage et commissions d'agrément des groupements visés aux articles L. 5143-6 et L. 5143-7 du code de la santé publique

Article R.* 227-2

A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L. 5143-7 du code de la santé publique, la définition des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers.
Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes.

Article R. 227-3

Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique.

Article R. 227-4

Chaque commission prévue à l'article R. 227-3 comprend :
1° Quatre représentants de l'administration :
a) Le préfet de région, président ;
b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale, territorialement compétent, vice-président ;
c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ;
ou leurs représentants ;
2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;
3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
Des suppléants des membres des commissions désignés aux alinéas 2° et 3° ci-dessus sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal.

Article R. 227-5

Si un ou plusieurs organismes consultés n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région peut constituer la commission.

Article R. 227-6

Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.