JORF n°181 du 7 août 2003

Article R.* 253-84

Article R.* 253-84

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article L. 214-2 du code de la consommation, le fait :
1° Pour le vendeur de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en cuivre pur dans les conditions prévues à cet article ;
2° Pour le vendeur de produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles des produits dans les conditions prévues à cet article.


Historique des versions

Version 1

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article L. 214-2 du code de la consommation, le fait :

1° Pour le vendeur de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en cuivre pur dans les conditions prévues à cet article ;

2° Pour le vendeur de produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles des produits dans les conditions prévues à cet article.