JORF n°180 du 6 août 2003

Article 20

Article 20

Les bulletins de vote et les enveloppes sont réalisés par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais d'après un modèle type défini par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale, ou des organisations syndicales en cas de liste commune, le nom des candidats titulaires et suppléants ainsi que, pour chacun d'eux, le grade, le corps et le bureau ou, le cas échéant, la section de vote dont ils relèvent.

La profession de foi de chaque liste est imprimée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais. Elle est établie d'après une maquette réalisée dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.


Historique des versions

Version 4

Les bulletins de vote et les enveloppes sont réalisés par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais d'après un modèle type défini par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale, ou des organisations syndicales en cas de liste commune, le nom des candidats titulaires et suppléants ainsi que, pour chacun d'eux, le grade, le corps et le bureau ou, le cas échéant, la section de vote dont ils relèvent.

La profession de foi de chaque liste est imprimée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais. Elle est établie d'après une maquette réalisée dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 6 décembre 2018

Les bulletins de vote et les enveloppes sont réalisés par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais d'après un modèle type défini par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale, ou des organisations syndicales en cas de liste commune, le nom des candidats titulaires et suppléants ainsi que, pour chacun d'eux, le grade, le corps et le bureau ou, le cas échéant, la section de vote dont ils relèvent.

La profession de foi de chaque liste est imprimée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais. Elle est établie d'après une maquette réalisée dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 mai 2011

Les bulletins de vote et les enveloppes sont réalisés par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais d'après un modèle type défini par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale, ou des organisations syndicales en cas de liste commune, le nom des candidats titulaires et suppléants ainsi que, pour chacun d'eux, le grade, le corps et le bureau ou, le cas échéant, la section de vote dont ils relèvent.

La profession de foi de chaque liste est imprimée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais. Elle est établie d'après une maquette réalisée dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l' article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2003

Les bulletins de vote et les enveloppes sont réalisés par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais d'après un modèle type défini par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales siégeant dans les instances paritaires centrales de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale, ou des organisations syndicales en cas de liste commune, le nom des candidats titulaires et suppléants ainsi que, pour chacun d'eux, le grade, le corps et le bureau ou, le cas échéant, la section de vote dont ils relèvent.

Une profession de foi imprimée, sur un seul feuillet format 21 x 29,7 cm, est établie, aux frais de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par chaque organisation ayant présenté des listes, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.