JORF n°170 du 25 juillet 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les infirmiers territoriaux cadres de santé, les rééducateurs territoriaux cadres de santé et les assistants territoriaux médico-techniques cadres de santé constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend un grade de cadre de santé comptant 8 échelons.

Article 2

Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou des responsabilités particulières correspondant à leur qualification d'infirmier, de rééducateur ou d'assistant médico-technique.