Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003

Article 8

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Créé le 24 juillet 2003 · Abrogé le 25 mars 2010

Préalablement à toute décision de classement, la commission d'équivalence mentionnée à l'article 5 du décret du 22 juillet 2003 susvisé est saisie pour avis par l'autorité territoriale d'accueil. Elle se prononce sur :
a) La nature des missions de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement de l'Etat membre d'origine, au sein duquel l'agent a servi, au regard des missions des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions ;
b) La nature juridique de l'engagement mentionné à l'article 6 qui liait l'agent à son employeur dans l'Etat membre d'origine ;
c) Le niveau de la catégorie du corps, de l'emploi ou des fonctions exercées dans l'Etat membre d'origine au regard des modalités de classement dans le cadre d'emplois d'accueil de la fonction publique territoriale ;
d) La durée des services accomplis pris en compte.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 24 juillet 2003 au mercredi 24 mars 2010