Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003

Article 68-2

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur du 9 juin 2022 au 31 janvier 2025

Sont représentatives, au sens de l'article L. 216-3 du code général de la fonction publique, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions.
A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social d'établissement, les fonctionnaires peuvent choisir un représentant syndical de leur choix pour les recours administratifs concernant les décisions individuelles prises au titre des articles 35 et 69 de la même loi.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L216-3

Historique des versions

En vigueur du jeudi 9 juin 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-857 du 7 juin 2022art. 18

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 8 juin 2022

Créé parDécret n°2019-1265 du 29 novembre 2019art. 34