Abrogé par Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 - art. 11
Créé le 19 juillet 2003 · En vigueur du 28 mai 2011 au 8 juin 2022
Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35, 37, 51 à 59, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.