Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003

Article 56

Créé le 19 juillet 2003 · En vigueur du 28 mai 2011 au 8 juin 2022

Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35, 37, 51 à 59, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-857 du 7 juin 2022art. 11

En vigueur du samedi 28 mai 2011 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2011-582 du 26 mai 2011art. 17

Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35, 37, 51 à 59, 65

, 67

, 68

, 69

, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV

article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.

En vigueur du samedi 19 juillet 2003 au vendredi 27 mai 2011

Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles

35

,

37

,

65

,

67

,

68

,

69

, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'

article 41

de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.