Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003

Article 55

Créé le 19 juillet 2003 · En vigueur du 9 juin 2022 au 31 janvier 2025

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 60 ci-dessous, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

Sous réserve des règles définies à l'article 59, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.

Le président de la commission peut convoquer des personnes qualifiées à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 9 juin 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-857 du 7 juin 2022art. 10

En vigueur du samedi 19 juillet 2003 au mercredi 8 juin 2022