Créé le 19 juillet 2003 · En vigueur du 9 juin 2022 au 31 janvier 2025
Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 60 ci-dessous, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Sous réserve des règles définies à l'article 59, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.
Le président de la commission peut convoquer des personnes qualifiées à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.