Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003

Article 47

Créé le 19 juillet 2003 · En vigueur du 1 avril 2010 au 31 janvier 2025

Le secrétariat des commissions administratives paritaires départementales est assuré par l'établissement qui en assure la gestion.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 360

Le secrétariat des commissions administratives paritaires départementales est assuré par l'établissement qui en assure la gestion.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en

En vigueur du samedi 19 juillet 2003 au mercredi 31 mars 2010

Le secrétariat des commissions administratives paritaires départementales est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.