Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003

Article 45

Créé le 19 juillet 2003 · En vigueur du 1 avril 2010 au 31 janvier 2025

Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant. En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 360

Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestionou son représentant. En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation.

En vigueur du samedi 19 juillet 2003 au mercredi 31 mars 2010

Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation.