JORF n°160 du 12 juillet 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

A l'article 1er du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé, les mots : « du titre IV de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « du titre V du livre IX du code de l'éducation ».

Article 2

L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « L. 814-1 » sont remplacés par les mots : « L. 812-1 » et les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 811-2 du code rural ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 814-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 812-1 ».

Article 3

L'article 8 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. »

Article 4

L'article 9 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont également régis par les dispositions de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, selon les modalités précisées aux articles 10, 13 et 13-2 ci-après. »

Article 5

L'article 10 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délégation peut en outre être prononcée pour l'application des dispositions de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. »

Article 6

L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de quatre ans. Toutefois, pour l'application de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. »
II. - Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La délégation prévue à la première phrase du premier alinéa du présent article peut être renouvelée dans les conditions prévues à cet alinéa. »

Article 7

Il est ajouté, après l'article 13 du même décret, deux articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
« Art. 13-1. - Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 ci-dessus, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 13 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.
« Art. 13-2. - Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre du dernier alinéa de l'article 10 ci-dessus, la contribution mentionnée au d de l'article 13 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.
« L'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 13 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article. »

Article 8

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée maximale de douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois, ceux qui ont été nommés dans un corps d'enseignants-chercheurs depuis au moins trois ans peuvent bénéficier de ce congé.
« Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
« Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition soit du conseil scientifique de l'établissement, soit de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.
« Si le congé est proposé par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture, il ne peut être accordé que pour une période de six mois ou d'un an.
« Si le congé est proposé par le conseil scientifique de l'établissement, il peut être accordé en une seule fois ou fractionné au cours d'une même période de six ans. En outre, dans le cas où l'enseignant-chercheur ne justifie pas de l'ancienneté de trois ans exigée au premier alinéa, une dérogation peut lui être accordée par le directeur de son établissement après avis favorable du conseil scientifique rendu dans le cadre de la politique de formation et de recherche de l'établissement.
« A l'issue du congé, l'intéressé adresse au directeur de son établissement et aux instances initialement consultées un rapport sur ses activités pendant cette période.
« Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leur demande, d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée d'un an au plus.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article. »