JORF n°155 du 6 juillet 2003

Article 3

Article 3

Les dépenses et frais engagés par les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique sont répartis semestriellement entre les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique disposant d'une autorisation ou d'un droit d'usage à la date de la répartition.


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Version 1

Les dépenses et frais engagés par les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique sont répartis semestriellement entre les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique disposant d'une autorisation ou d'un droit d'usage à la date de la répartition.