JORF n°155 du 6 juillet 2003

Article 2

Article 2

Le coût mentionné à l'article 1er comprend :
1° Les dépenses résultant des opérations techniques touchant aux installations de diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;
2° Les dépenses résultant d'opérations coordonnées destinées à assurer la continuité de la réception des programmes des services mentionnés au 1° ci-dessus, notamment les dépenses liées à l'information des téléspectateurs sur les nouvelles fréquences et à l'intervention de prestataires de services chez les particuliers, y compris les réorientations d'antennes qui permettent de faire l'économie de substitutions de fréquences de diffusion ;
3° Les frais de coordination des opérations de réaménagement du spectre, notamment les dépenses de fonctionnement du groupement d'intérêt économique susceptible d'être créé en application de l'article 7.


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Version 1

Le coût mentionné à l'article 1er comprend :

1° Les dépenses résultant des opérations techniques touchant aux installations de diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;

2° Les dépenses résultant d'opérations coordonnées destinées à assurer la continuité de la réception des programmes des services mentionnés au 1° ci-dessus, notamment les dépenses liées à l'information des téléspectateurs sur les nouvelles fréquences et à l'intervention de prestataires de services chez les particuliers, y compris les réorientations d'antennes qui permettent de faire l'économie de substitutions de fréquences de diffusion ;

3° Les frais de coordination des opérations de réaménagement du spectre, notamment les dépenses de fonctionnement du groupement d'intérêt économique susceptible d'être créé en application de l'article 7.