Article 8
A la fin du premier alinéa de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont supprimés.
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A la fin du premier alinéa de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont supprimés.
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Les articles R. 142-8, R. 142-13 et R. 142-14 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
I. - L'article R. 142-8 est ainsi rédigé :
« Art. R. 142-8. - Les assesseurs prêtent individuellement le serment suivant : "je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. »
II. - L'article R. 142-13 est ainsi rédigé :
« Le siège et le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont fixés conformément au tableau I annexé au présent livre.
« La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
« Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
« Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale répartit les affaires entre les sections. Il préside une des sections quand il l'estime convenable. »
III. - Au premier alinéa de l'article R. 142-14, les mots : « de l'arrêté mentionné à l'article R. 142-13 » sont remplacés par les mots : « de cette modification ».
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Il est créé, au chapitre IV du titre IV du Livre Ier du code de la sécurité sociale, après la section II, une section II bis intitulée : « Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale », comprenant les articles R. 144-5-1 et R. 144-5-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 144-5-1. - Les assesseurs des juridictions de sécurité sociale portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal vert et noir. D'un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance. La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte.
« Les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, lorsqu'ils ne sont pas magistrats, portent cette médaille suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm de couleur verte.
« Art. R. 144-5-2. - L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens assesseurs des juridictions de sécurité sociale, ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans au moins.
« L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction où les fonctions ont été exercées en dernier lieu, et après avis du président de cette juridiction.
« L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
« Les anciens assesseurs admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser au titre de quelle juridiction elle leur a été conférée. »
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Au quatrième alinéa de l'article R. 144-6, les mots : « R. 143-10 » et « R. 143-28 » sont remplacés respectivement par les mots : « R. 143-13 » et « R. 143-27 ».
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Au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré, après la section 4, une section 4 bis intitulée « Rémunérations et indemnités », qui comporte les articles R. 144-7-1 à R. 144-7-6, ainsi rédigés :
« Art. R. 144-7-1. - Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, et les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité perçoivent une indemnité pour chaque audience qu'ils ont présidée.
« Le montant de l'indemnité de vacation est égal au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade.
« Art. R. 144-7-2. - Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail représentant les travailleurs salariés ou les employeurs ou travailleurs indépendants perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale.
« Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
« L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir.
« L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
« Art. R. 144-7-3. - Les médecins experts, qui procèdent à une consultation à la demande d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ou de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, perçoivent des honoraires fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.
« Les honoraires dus pour les expertises diligentées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale en application des articles R. 142-22, R. 142-24-1, R. 142-24-3 et R. 142-39, par les cours d'appel en application de l'article R. 142-30, par les tribunaux du contentieux de l'incapacité en application de l'article R. 143-13 et par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-27 sont ceux fixés en application de l'article R. 141-7.
« Dans le cas d'une expertise médicale autre que celles prévues à l'alinéa précédent, l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant de commencer l'expertise.
« Art. R. 144-7-4. - Les témoins devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail perçoivent une indemnité de comparution et le remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions fixées par les articles R. 129 et R. 133 du code de procédure pénale.
« Art. R. 144-7-5. - Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
« Les médecins experts auxquels les juridictions de sécurité sociale font appel perçoivent les indemnités de déplacement prévues en application de l'article R. 141-7.
« Art. R. 144-7-6. - Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction de sécurité sociale en première ou seconde instance, ou par une cour d'appel en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2. »
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Il est inséré au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale une section VI, qui comporte l'article R. 144-9 ainsi rédigé.
« Section VI
« Contentieux des décisions des commissions visées aux articles L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 323-11 du code du travail
« Art. R. 144-9. - Les recours prévus à l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et aux 3° et 4° de l'article L. 323-11 du code du travail sont soumis aux dispositions des articles R. 143-3, R. 143-3-1 et R. 143-6 à R. 143-14.
« Le défendeur dans ces instances est le préfet du département dans lequel est situé le siège de la commission dont la décision est contestée. »
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Les articles R. 322-10-1 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
I. - Au 3° de l'article R. 322-10-1, les mots : « de la commission régionale d'invalidité » sont remplacés par les mots : « d'un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité ».
II. - Au c de l'article R. 322-10-2, les mots : « Le médecin expert siégeant à la commission régionale d'invalidité » sont remplacés par les mots : « Le médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité ».
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Les articles R. 752-12, R. 752-14 et R. 752-15 du code de la sécurité sociale sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - A l'article R. 752-12, les mots : « , des commissions d'invalidité et d'incapacité permanente et des commissions d'inaptitude au travail » sont remplacés par les mots « et des tribunaux du contentieux de l'incapacité ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 752-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions de secrétaire de tribunal des affaires de sécurité sociale et de tribunal du contentieux de l'incapacité sont assurées par un fonctionnaire des services déconcentrés exerçant, en matière de sécurité sociale, les missions qui, en métropole, sont dévolues aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales. »
III. - L'article R. 752-15 est modifié comme suit : « Le délai de dix jours prévu à l'article R. 143-8 peut, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, être prolongé (le reste sans changement) ».
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Le code de l'organisation judiciaire est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le titre V du livre IV est rédigé ainsi qu'il suit :
« TITRE V
« LES JURIDICTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
« Chapitre Ier
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale
« Art. R. 451-1. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal des affaires de sécurité sociale sont fixées par les articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 451-2. - Le siège et le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont fixés conformément au tableau annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale.
« Chapitre II
« Le contentieux technique
« Section 1
« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité
« Art. R. 452-1. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont fixées par les articles R. 143-1 à R. 143-5-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 452-1-1. - Le siège et le ressort des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont fixés conformément au tableau annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale.
« Section 2
« La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
de l'assurance des accidents du travail
« Art. R. 452-2. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont fixées par les articles R. 143-15 à R. 143-20 du code de la sécurité sociale. »
II. - A l'article R. 741-6, les mots : « des commissions de première instance de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les assesseurs des juridictions de sécurité sociale ».
III. - L'annexe intitulée : « membres des commissions de première instance de sécurité sociale » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Membres des tribunaux des juridictions de sécurité sociale.
« Les assesseurs des juridictions de sécurité sociale portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal vert et noir. D'un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance. La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte.
« Les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, lorsqu'ils ne sont pas magistrats, portent cette médaille suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm de couleur verte. »
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I. - Le tableau I annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale est établi conformément aux indications du tableau I annexé au présent décret.
II. - Le tableau II annexé au livre Ier du code de la sécurité sociale est établi conformément aux indications du tableau II annexé au présent décret.
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