JORF n°154 du 5 juillet 2003

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 18

Toutes les procédures en cours devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité à la date de publication du présent décret sont transférées, en l'état, aux tribunaux du contentieux de l'incapacité tels qu'institués par l'article 35 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les archives et minutes des secrétariats des tribunaux du contentieux de l'incapacité existant à la date de publication du présent décret sont transférées aux secrétariats des tribunaux du contentieux de l'incapacité tels qu'institués par l'article 35 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
Toutes les procédures en cours devant les sections de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail à la date de publication du présent décret sont transférées à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail telle qu'instituée par l'article 35 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et réparties par son président entre les sections prévues à l'article R. 143-15 du code de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de renouveler aucun acte, formalité ou jugement intervenus antérieurement à cette date.
Les archives et minutes du secrétariat de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail existant à la date de publication du présent décret sont transférées au secrétariat de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail telle qu'instituée par l'article 35 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002.

Article 19

Les fonctions des membres désignés des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prennent fin à la date de publication du présent décret.

Article 20

Sont abrogés :
- l'article R. 142-23, le dernier alinéa de l'article R. 142-24-3, les articles R. 143-32, R. 143-33, R. 711-22 du code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 89-854 du 21 novembre 1989, adaptant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale au jugement des recours formés contre les décisions des commissions départementales de l'éducation spéciale ;
- le décret n° 89-855 du 21 novembre 1989, adaptant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale au jugement des recours prévus par l'article L. 323-11, dernier alinéa, du code du travail.

Article 21

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.