Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003

Article 1

Créé le 2 juillet 2003 · En vigueur depuis le 21 octobre 2012

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, l'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles dont les personnes mentionnées au même alinéa relevaient avant de résider à Mayotte est maintenue pendant un délai de trois ans renouvelable une fois. A l'expiration de ce délai, ces assurés sont affiliés au régime de retraite de base créé au premier alinéa du même article.
Le maintien d'affiliation est prononcé à la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de l'employeur. La demande doit être formulée au plus tard dans les trois mois suivant le début de l'activité exercée à Mayotte. La demande de renouvellement doit être présentée au plus tard trois mois avant l'expiration de la première période de trois ans.
Le maintien d'affiliation est irrévocable à compter de son acceptation par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Le recouvrement des cotisations salariales et patronales découlant de cette affiliation est assuré, pour le compte du régime général des salariés ou du régime des salariés agricoles, selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues par le III de l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 octobre 2012

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance

En vigueur du samedi 1 décembre 2007 au samedi 20 octobre 2012

Modifié parDécret n°2007-1681 du 29 novembre 2007art. 2

Pour l'application dutroisième alinéa de l'

article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée , l'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles dont les personnes mentionnées au même alinéarelevaient avant de résider à Mayotte est maintenue pendantun délai de trois ans renouvelable une fois. A l'expiration de ce délai, ces assurés sont affiliés au régime de retraite de base créé au premier alinéa du même article. Le maintien d'affiliation est prononcéà la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de l'employeur. La demande doit être formulée au plus tarddans les trois mois suivant le début de l'activité exercée à Mayotte. La demandede renouvellement doit être présentée au plus tard trois mois avant l'expiration de la première période de trois ans. Le maintien d'affiliation est irrévocable à compter de son acceptation par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Le recouvrement des cotisations salariales et patronales découlantde cette affiliation est assuré, pour le compte durégime général des salariés ou du régime des salariés agricoles, selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues par le IIIde l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2003 au vendredi 30 novembre 2007

Les personnes visées au troisième alinéa de l'

article 5

de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée qui, à la date à laquelle elles y ont établi leur résidence, relevaient d'un régime de retraite de base autre que celui visé à l'

article 5

précité, peuvent demeurer affiliées à ce dernier dans la limite d'une durée de trois ans à compter de cette date, renouvelable une fois. A l'expiration de ce délai, ces assurés seront affiliés au régime de retraite de base visé à l'

article 5

de l'ordonnance précitée.