Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003

Article 30

Créé le 2 juillet 2003 · En vigueur depuis le 21 octobre 2012

Les personnes éligibles à l'allocation spéciale pour personnes âgées, prévue aux articles 22 et suivants, qui percevaient avant le 1er janvier 2003 une allocation supplémentaire versée par la Caisse de protection sociale de Mayotte supérieure au montant maximum prévu à l'article 25 perçoivent une majoration de l'allocation spéciale égale à la différence entre le montant antérieurement perçu et ledit montant maximum.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 octobre 2012

Déplacé le dimanche 21 octobre 2012

En vigueur du mercredi 2 juillet 2003 au samedi 20 octobre 2012