Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003

Article 21

Créé le 2 juillet 2003 · En vigueur depuis le 21 octobre 2012

Le plafond mentionné au II de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est fixé à 1 070 euros par mois pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier 2011. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du plafond en vigueur en métropole au 1er janvier de chaque année, majoré de cinq points et un dixième.

Les taux des cotisations mentionnés au même article sont fixés à 10 % pour l'employeur et à 4 % pour le salarié.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 octobre 2012

Le plafond mentionné au II de l'article 19 de l'ordonnance

Les taux des cotisations mentionnés au même article sont fixés

En vigueur du lundi 8 novembre 2010 au samedi 20 octobre 2012

Modifié parDécret n°2010-1326 du 5 novembre 2010art. 1

Le plafond mentionné au II del'

article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est fixé à 1 070 eurospar mois pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier 2011. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du plafonden vigueur en métropole au 1er janvier de chaque année, majoré de cinq points et un dixième.

Les taux des cotisations mentionnés au même article sont fixés

En vigueur du mercredi 2 juillet 2003 au dimanche 7 novembre 2010

Le plafond mentionné à l'

article 19

-II de la section 1 du titre II de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est fixé à 825 Euros par mois. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de chaque année majoré de trois points.

Les taux des cotisations mentionnés au même article sont fixés à 10 % pour l'employeur et à 4 % pour le salarié.

Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations perçus à compter du 1er janvier 2003.