Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003

Article 8

Créé le 2 juillet 2003 · En vigueur depuis le 22 octobre 2023

Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir :

1° Pour les périodes antérieures au 1er janvier 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;

2° Pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;

3° Pour les périodes postérieures au 31 décembre 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-966 du 20 octobre 2023art. 1

Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a

1° Pour les périodes antérieures au 1er janvier 2017, autant

2° Pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;

3° Pour les périodes postérieures au 31 décembre 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissanceen vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

En vigueur du lundi 26 septembre 2016 au samedi 21 octobre 2023

Modifié parDécret n°2016-1246 du 22 septembre 2016art. 1

Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir :

1° Pour les périodes antérieures au 1er janvier 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;

2° Pour les périodes postérieures au 31 décembre 2016, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

En vigueur du dimanche 21 octobre 2012 au dimanche 25 septembre 2016

Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a

En vigueur du mercredi 2 juillet 2003 au samedi 20 octobre 2012

Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.