Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003

Article 13

Créé le 2 juillet 2003 · En vigueur depuis le 21 octobre 2012

La durée maximum d'assurance, prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse dans le régime de retraite de base obligatoire créé par l'article 5 de l'ordonnance précitée, est égale à la durée prévue à l'article 9 du présent décret.
Si l'assuré justifie d'une durée d'assurance inférieure dans ce régime, la pension est réduite au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.

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En vigueur depuis le dimanche 21 octobre 2012

La durée maximum d'assurance, prise en compte pour le calcul

article 5

de l'ordonnance précitée, est égale à la durée prévue à

article 9

du présent décret.

Si l'assuré justifie d'une durée d'assurance inférieure dans ce régime,

En vigueur du mercredi 2 juillet 2003 au samedi 20 octobre 2012

La durée maximum d'assurance, prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse dans le régime de retraite de base obligatoire créé par l'

article 5

de l'ordonnance précitée, est égale à la durée prévue à l'

article 9

du présent décret.

Si l'assuré justifie d'une durée d'assurance inférieure dans ce régime, la pension est réduite au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.