Décret n°2003-588 du 27 juin 2003

Chapitre IV : Dispositions propres aux installations de consommation

Abrogé26 avril 2008
Abrogé26 avril 2008

Créé le 2 juillet 2003

Sauf stipulations particulières prévues dans la convention de raccordement, la consommation d'énergie réactive des installations de consommations directement raccordées au réseau public de transport ne doit pas excéder, en régime normal d'alimentation, un quota de la consommation d'énergie active fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Abrogé26 avril 2008

Créé le 2 juillet 2003

La convention de raccordement peut prévoir que le consommateur équipe son installation d'automates permettant un délestage sélectif des charges en cas de baisse excessive de la fréquence et/ou de la tension. Le réglage et l'exploitation de ces automates se font conformément aux demandes du gestionnaire du réseau public de transport. Les conditions de réglage et d'exploitation de ces dispositifs figurent dans la convention d'exploitation.

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

En vigueur du mercredi 2 juillet 2003 au vendredi 25 avril 2008

Chapitre IV : Dispositions propres aux installations de consommation
Article 14
Article 15