Abrogé26 avril 2008
Créé le 2 juillet 2003
Sauf stipulations particulières prévues dans la convention de raccordement, la consommation d'énergie réactive des installations de consommations directement raccordées au réseau public de transport ne doit pas excéder, en régime normal d'alimentation, un quota de la consommation d'énergie active fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
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