Décret n°2003-588 du 27 juin 2003

Article 14

Abrogé26 avril 2008

Créé le 2 juillet 2003

Sauf stipulations particulières prévues dans la convention de raccordement, la consommation d'énergie réactive des installations de consommations directement raccordées au réseau public de transport ne doit pas excéder, en régime normal d'alimentation, un quota de la consommation d'énergie active fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

En vigueur du mercredi 2 juillet 2003 au vendredi 25 avril 2008