JORF n°145 du 25 juin 2003

Article 5

Article 5

Il est rétabli, au chapitre II du titre II du livre II, un article R. 222-31 ainsi rédigé :
« Art. R. 222-31. - En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau. »


Historique des versions

Version 1

Il est rétabli, au chapitre II du titre II du livre II, un article R. 222-31 ainsi rédigé :

« Art. R. 222-31. - En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau. »