Décret n°2003-532 du 18 juin 2003

Article 2

Créé le 21 juin 2003 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Pour chaque corps, le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut être supérieur à 200 % du nombre de postes offerts au concours professionnel, sauf dérogation par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique.

Le pourcentage fixé en application des dispositions du précédent alinéa s'applique au nombre total des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire, qu'elles soient prononcées pour permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas été nommés ou pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 55

Pour chaque corps, le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut être supérieur à 200 % du nombre de postes offerts au concours professionnel, sauf dérogation par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique.

Le pourcentage fixé en application des dispositions du précédent alinéa

En vigueur du samedi 21 juin 2003 au mardi 30 septembre 2025

Pour chaque corps, le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut être supérieur à 200 % du nombre de postes offerts au concours, sauf dérogation par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique.

Le pourcentage fixé en application des dispositions du précédent alinéa s'applique au nombre total des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire, qu'elles soient prononcées pour permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas été nommés ou pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours.