Décret n°2003-497 du 10 juin 2003

Article 4

Créé le 13 juin 2003

Le Conseil général vétérinaire définit les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées et de ses méthodes d'investigation.
Chacun de ses membres formule ses conclusions en toute indépendance. Il est tenu de faire, sans délais, rapport au ministre des faits signalés au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
A l'issue des missions, les rapports sont remis aux ministres par le vice-président du conseil général.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 avril 2006

Abrogé parDécret n°2006-487 du 26 avril 2006art. 17 (V) JORF 28 avril 2006

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au jeudi 27 avril 2006