Décret n°2003-484 du 6 juin 2003

Article 3

Créé le 7 juin 2003 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau 4 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.

Les candidats aux fonctions mentionnées au 2° de l'article 1er sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. Ils doivent être titulaires soit d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat, ou de niveau 5 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles, soit d'un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.

Les candidats aux fonctions mentionnées au 7° de l'article 1er doivent être titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 5 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles.

Les conditions de diplôme nécessaires pour exercer les fonctions mentionnées aux 2° et 7° de l'article 1er ne sont pas applicables aux assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.

Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1140 du 9 août 2022art. 3

Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau 4 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles,ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.

Les candidats aux fonctions mentionnées au 2° de l'article 1er sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. Ils doivent être titulaires soit d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat, ou de niveau 5 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles,soit d'un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.

Les candidats aux fonctions mentionnées au 7° de l'article 1er doivent être titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 5 au sens du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles.

Les conditions de diplôme nécessaires pour exercer les fonctions mentionnées aux 2° et 7° de l'article 1er ne sont pas applicables aux assistants d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.

Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.

En vigueur du lundi 30 juin 2014 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014art. 13

Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.

Les candidats aux fonctions mentionnées au 2° de l'article 1er

Les candidats aux fonctions mentionnées au 7° de l'article 1er

Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au dimanche 29 juin 2014

Modifié parDécret n°2012-1000 du 27 août 2012art. 2

Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du

article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. Les candidats recrutés en application du sixième alinéa de l'

article L. 916-1 du code de l'éducation qui justifient d'une expérience de trois ans de services dans le domaine de l'aide à l'intégration scolaire des élèves handicapés ou de l'accompagnement des étudiants handicapés, accomplis en application d'un contrat conclu sur le fondement de l'

article L. 322-4-20 du code du travail susvisé, sont dispensés de cette condition.

Les candidats aux fonctions mentionnées au 2° de l'

article 1er sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. Ils doivent être titulaires soit d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat, ou de niveau III au sens de l'

article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, soit d'un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.

Les candidats aux fonctions mentionnées au 7° de l'article 1er doivent être titulaires d'un titre ou diplôme de niveau III.

Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.

En vigueur du vendredi 23 septembre 2005 au mercredi 29 août 2012

Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du

article L. 335-6 du code de l'éducation

susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. Les candidats recrutés en application du sixième alinéa de l'

article L. 916-1 du code de l'éducation

qui justifient d'une expérience de trois ans de services dans le domaine de l'aide à l'intégration scolaire des élèves handicapés ou de l'accompagnement des étudiants handicapés, accomplis en application d'un contrat conclu sur le fondement de l'

article L. 322-4-20 du code du travail

susvisé, sont dispensés de cette condition.

Les candidats aux fonctions mentionnées au 2° de l'

article 1er

sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. Ils doivent être titulaires soit d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat, ou de niveau III au sens de l'

article L. 335-6 du code de l'éducation

susvisé, soit d'un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.

Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.

En vigueur du samedi 7 juin 2003 au jeudi 22 septembre 2005

Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l'

article L. 335-6 du code de l'éducation

susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. Les candidats recrutés en application de l'

article L. 351-3 du code de l'éducation

qui justifient d'une expérience de trois ans de services dans le domaine de l'aide à l'intégration scolaire des élèves handicapés, accomplis en application d'un contrat conclu sur le fondement de l'

article L. 322-4-20 du code du travail

susvisé, sont dispensés de cette condition.

Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.