JORF n°131 du 7 juin 2003

Article 3

Article 3

Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. Les candidats recrutés en application de l'article L. 351-3 du code de l'éducation qui justifient d'une expérience de trois ans de services dans le domaine de l'aide à l'intégration scolaire des élèves handicapés, accomplis en application d'un contrat conclu sur le fondement de l'article L. 322-4-20 du code du travail susvisé, sont dispensés de cette condition.
Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.


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Version 1

Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. Les candidats recrutés en application de l'article L. 351-3 du code de l'éducation qui justifient d'une expérience de trois ans de services dans le domaine de l'aide à l'intégration scolaire des élèves handicapés, accomplis en application d'un contrat conclu sur le fondement de l'article L. 322-4-20 du code du travail susvisé, sont dispensés de cette condition.

Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.