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Décret n°2003-447 du 19 mai 2003

Article 2

Créé le 20 mai 2003 · En vigueur du 22 mars 2015 au 31 mars 2017

Le Conseil national des parcs et jardins comprend, outre son président nommé par arrêté du ministre chargé de la culture :
1. Huit représentants du ministre chargé de la culture :
a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
b) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
c) Le président du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;
d) Un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
e) Un conservateur régional des monuments historiques ou son représentant ;
f) Un jardinier en chef d'un domaine national ;
g) Un architecte en chef des monuments historiques ;
h) Un architecte des Bâtiments de France ;
2. Trois représentants désignés respectivement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'écologie et le ministre chargé du tourisme ;
3. Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un maire désigné par le président de l'Association des maires de France ;
b) Un président de conseil départemental désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;
4. Six représentants d'associations, choisis en raison de leurs compétences dans le domaine des parcs et jardins ;
5. Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des parcs et jardins.
Les membres du Conseil national des parcs et jardins autres que ceux mentionnés aux a à c du 1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chacun des membres mentionnés au 3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-456 du 29 mars 2017art. 26

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Le Conseil national des parcs et jardins comprend, outre son

1\. Huit représentants du ministre chargé de la culture :

a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

b) Le directeur général de la création artistique ou son

c) Le président du Centre des monuments nationaux ou son

d) Un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant

e) Un conservateur régional des monuments historiques ou son représentant

f) Un jardinier en chef d'un domaine national ;

g) Un architecte en chef des monuments historiques ;

h) Un architecte des Bâtiments de France ;

2\. Trois représentants désignés respectivement par le ministre chargé de

3\. Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Un maire désigné par le président de l'Association des

b) Un président de conseil départemental désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un président de conseil régional désigné par le président

4\. Six représentants d'associations, choisis en raison de leurs compétences

5\. Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences

Les membres du Conseil national des parcs et jardins autres

Pour chacun des membres mentionnés au 3, un suppléant est

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au samedi 21 mars 2015

Le Conseil national des parcs et jardins comprend, outre son

1\. Huit représentants du ministre chargé de la culture :

a) Le directeur général des patrimoinesou son représentant ;

b) Le directeur général de la création artistiqueou son représentant ;

c) Le président du Centre des monuments nationaux ou son

d) Un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant

e) Un conservateur régional des monuments historiques ou son représentant

f) Un jardinier en chef d'un domaine national ;

g) Un architecte en chef des monuments historiques ;

h) Un architecte des Bâtiments de France ;

2\. Trois représentants désignés respectivement par le ministre chargé de

3\. Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Un maire désigné par le président de l'Association des

b) Un président de conseil général désigné par le président

c) Un président de conseil régional désigné par le président

4\. Six représentants d'associations, choisis en raison de leurs compétences

5\. Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences

Les membres du Conseil national des parcs et jardins autres

Pour chacun des membres mentionnés au 3, un suppléant est

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de

En vigueur du mardi 20 mai 2003 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Le Conseil national des parcs et jardins comprend, outre son président nommé par arrêté du ministre chargé de la culture :

1. Huit représentants du ministre chargé de la culture :

a) Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

b) Le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;

c) Le président du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;

d) Un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

e) Un conservateur régional des monuments historiques ou son représentant ;

f) Un jardinier en chef d'un domaine national ;

g) Un architecte en chef des monuments historiques ;

h) Un architecte des Bâtiments de France ;

2. Trois représentants désignés respectivement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'écologie et le ministre chargé du tourisme ;

3. Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Un maire désigné par le président de l'Association des maires de France ;

b) Un président de conseil général désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;

4. Six représentants d'associations, choisis en raison de leurs compétences dans le domaine des parcs et jardins ;

5. Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des parcs et jardins.

Les membres du Conseil national des parcs et jardins autres que ceux mentionnés aux a à c du 1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

Pour chacun des membres mentionnés au 3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.