JORF n°116 du 20 mai 2003

Article 6

Article 6

La durée du temps passé dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. La durée du temps passé dans le quatrième échelon est fixée à trois ans.


Historique des versions

Version 4

La durée du temps passé dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. La durée du temps passé dans le quatrième échelon est fixée à trois ans.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 16 septembre 2010

La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Peuvent accéder, au choix, à l'échelon spécial, les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus, inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant, depuis leur accession au 4e échelon du grade, de trois années de services effectifs accomplis, soit en position d'activité, soit en position de détachement. Leur nombre est déterminé chaque année par application à l'effectif des inspecteurs généraux réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget. Ces avancements sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 17 février 2008

La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Peuvent accéder, au choix, à l'échelon spécial, les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus, inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade. Leur nombre est déterminé chaque année par application à l'effectif des inspecteurs généraux réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget. Ces avancements sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 mai 2003

La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Peuvent accéder, au choix, à l'échelon spécial, les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus, inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade.

Ces avancements sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la culture.