JORF n°116 du 20 mai 2003

Article 1

Article 1

Les inspecteurs généraux des affaires culturelles constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

Les inspecteurs généraux des affaires culturelles sont chargés, sous l'autorité directe du ministre, d'une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés, des établissements publics relevant du ministère de la culture et de la communication et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours de celui-ci.

Le ministre chargé de la culture peut autoriser les inspecteurs généraux des affaires culturelles à intervenir à la demande d'autres autorités nationales, d'organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.


Historique des versions

Version 3

Les inspecteurs généraux des affaires culturelles constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

Les inspecteurs généraux des affaires culturelles sont chargés, sous l'autorité directe du ministre, d'une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés, des établissements publics relevant du ministère de la culture et de la communication et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours de celui-ci.

Le ministre chargé de la culture peut autoriser les inspecteurs généraux des affaires culturelles à intervenir à la demande d'autres autorités nationales, d'organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 17 février 2008

Les inspecteurs généraux des affaires culturelles constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les inspecteurs généraux des affaires culturelles sont chargés, sous l'autorité directe du ministre, d'une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés, des établissements publics relevant du ministère de la culture et de la communication et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours de celui-ci.

Le ministre chargé de la culture peut autoriser les inspecteurs généraux des affaires culturelles à intervenir à la demande d'autres autorités nationales, d'organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 20 mai 2003

Les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles sont chargés, sous l'autorité directe du ministre, d'une mission permanente de contrôle, de vérification, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés, des établissements publics relevant du ministère de la culture et de la communication et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours de celui-ci.

Le ministre chargé de la culture peut autoriser les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales.