Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2021
Décret n°2003-426 du 9 mai 2003
Article 6
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 26 février 2021
En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au jeudi 25 février 2021
Les produits identifiés comme constituants de sécurité à l'issue d'une analyse de sécurité effectuée en application de l'
article 4
ainsi que les produits identiques ou quasi identiques à ceux-ci doivent, avant leur mise sur le marché, faire l'objet d'une procédure d'évaluation de conformité conformément à l'annexe V, être munis du marquage "CE" de conformité et être accompagnés d'une déclaration "CE" de conformité prévue à l'annexe IV. Toutefois, les produits mis sur le marché et munis à cette occasion d'une attestation du fabricant limitant leur emploi à une remontée mécanique particulière dont la première mise en service est intervenue antérieurement au 4 mai 2004 ne sont pas soumis à ces procédures. Ces obligations incombent au fabricant ou à son mandataire établi dans un Etat membre de l'Unioneuropéenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européenou, à défaut, à la personne responsable de la mise sur le marché.
En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au mardi 15 mai 2007
Les constituants de sécurité doivent, avant leur mise sur le marché, faire l'objet d'une procédure d'évaluation de conformité conformément à l'annexe V, être munis du marquage "CE" de conformité et être accompagnés d'une déclaration "CE" de conformité prévue à l'annexe IV.
Ces obligations incombent au fabricant ou à son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.