JORF n°109 du 11 mai 2003

Section 2 : Règlement de sécurité de l'exploitation

Article 28

L'exploitant d'un système de transport public guidé élabore un règlement de sécurité de l'exploitation, qui est transmis pour approbation, dans les conditions prévues à l'article 24, au préfet du département dans lequel est implanté le système, par l'autorité organisatrice des transports.
Le règlement précise les mesures de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer pendant toute la durée d'exploitation du système, la sécurité des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers. Il prévoit également un dispositif permanent de contrôle et d'évaluation du niveau de sécurité par analyse, surveillance, essais et inspections. Il prévoit en outre les normes de qualité à mettre en oeuvre pour l'exécution des tâches de sécurité.

Article 29

Toute modification du règlement de sécurité de l'exploitation est approuvée par le préfet du département dans lequel est implanté le système. La décision du préfet intervient dans un délai de deux mois après réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, l'approbation est réputée acquise. Le préfet peut autoriser temporairement des dérogations au règlement de sécurité de l'exploitation.

Article 30

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du règlement de sécurité de l'exploitation.