Article précédent

Article suivant

Décret n°2003-404 du 29 avril 2003

Article 3

Créé le 3 mai 2003

Le montant de base annuel déterminé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus subit un abattement de 75 % dans le cas où l'agent comptable est logé par l'établissement par nécessité absolue de service.
Il est majoré de 200 % si l'agent comptable n'est pas logé par l'établissement par nécessité absolue de service.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-408 du 27 mars 2017art. 2

En vigueur du samedi 3 mai 2003 au vendredi 31 mars 2017

Le montant de base annuel déterminé dans les conditions prévues à l'

article 2

ci-dessus subit un abattement de 75 % dans le cas où l'agent comptable est logé par l'établissement par nécessité absolue de service.

Il est majoré de 200 % si l'agent comptable n'est pas logé par l'établissement par nécessité absolue de service.