Abrogé1 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-408 du 27 mars 2017 - art. 2
Créé le 3 mai 2003
Le montant de base annuel déterminé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus subit un abattement de 75 % dans le cas où l'agent comptable est logé par l'établissement par nécessité absolue de service.
Il est majoré de 200 % si l'agent comptable n'est pas logé par l'établissement par nécessité absolue de service.
Il est majoré de 200 % si l'agent comptable n'est pas logé par l'établissement par nécessité absolue de service.