JORF n°12 du 15 janvier 2003

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Article 1

Les agents non titulaires des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance n° I annexé au présent décret.

Ces agents ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent :

  1. Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

  2. Soit satisfaire aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

Article 3

La titularisation prévue à l'article 1er est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance n° I annexé au présent décret.

Article 4

Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies au tableau de correspondance n° I annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement dans le corps d'accueil, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

Article 5

Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.