JORF n°12 du 15 janvier 2003

Article 2

Article 2

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent :

  1. Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

  2. Soit satisfaire aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 janvier 2003

Abrogé le dimanche 14 juin 2015

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent :

1. Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

2. Soit satisfaire aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.