Article 2
Abrogé depuis le 2015-06-14 par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent :
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Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;
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Soit satisfaire aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
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