Abrogé13 mai 2009
Abrogé par Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 - art. 23
Créé le 30 avril 2003
L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est admis à voter ni par correspondance sous pli fermé ni en se présentant dans l'un des bureaux de vote ouverts en application de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 susvisée.