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Décret n°2003-396 du 29 avril 2003

Article 2

Créé le 30 avril 2003

L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est admis à voter ni par correspondance sous pli fermé ni en se présentant dans l'un des bureaux de vote ouverts en application de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 susvisée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-525 du 11 mai 2009art. 23

En vigueur du mercredi 30 avril 2003 au mardi 12 mai 2009