Loi n° 82-471 du 7 juin 1982

Article 5

Créé le 22 février 1982 · En vigueur du 19 mai 2011 au 23 juillet 2013

Les dispositions de l'article L. 330-6 du code électoral, à l'exception de celles relatives à la commission prévue à l'article L. 166 du même code, sont applicables à l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juillet 2013

Abrogé parLoi n°2013-659 du 22 juillet 2013art. 60 (V)

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mardi 23 juillet 2013

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 174

Lesdispositions de l'article L. 330-6 du code électoral, à l'exception de celles relatives àla commission prévue àl'article L. 166du même code,sont applicablesà l'élection

des membresde

l'Assembléedes Françaisde l'étranger.

Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 18 mai 2011

Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toutepropagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception : 1 Del'envoi ou de la remise aux électeursdes circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et lespostes consulaires ;

2 De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulairesetdes bureaux de voteouverts dans d'autres locaux.

Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables.

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au samedi 31 décembre 2005

Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux.

En vigueur du lundi 22 février 1982 au mardi 10 août 2004

Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux.